Il résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Pour le juge administratif, ces exigences s’appliquent aux procédures disciplinaires. Dès lors, le juge administratif retient que le fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne peut être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.
L’absence de notification à l’agent de son droit de se taire le prive d’une garantie qui rend la procédure disciplinaire irrégulière et justifie l’annulation de la décision lui notifiant la sanction.
La jurisprudence ne précise pas à quel moment de la procédure disciplinaire cette notification doit intervenir. Il est conseillé de notifier son droit de se taire à l’agent lorsque l’autorité territoriale l’informe par écrit de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et lui notifie ses droits de consulter son dossier et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Pour les procédures disciplinaires en cours, il convient d'informer l'agent dès que possible de son droit de se taire, afin de se prémunir d'un risque contentieux.
Référence : CAA de Paris du 2 avril 2024 n°22PA03578