NOUVELLE REGLEMENTATION : Attestation médicale obligatoire pour les agents concernés par une autorisation ou une habilitation électrique
Le décret n°2025-355 du 18 avril 2025 relatif au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs ainsi qu'à l'autorisation de conduite et aux habilitations à effectuer certaines opérations électriques modifie, à compter du 1er octobre 2025, les conditions de délivrance des avis des médecins du travail sur la non-contre-indications pour les agents territoriaux, à conduire certains équipements de travail ou à réaliser des opérations sur des installations électriques.
Le décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 rationalise le suivi de l’état de santé des agents, en répondant à une double logique d'optimisation des ressources médicales et de pertinence de la surveillance médicale des travailleurs.
En première intention, le décret adapte la surveillance médicale particulière (SMP) des agents pour lesquels ce suivi n’est pas pertinent, compte-tenu du caractère essentiellement accidentel des risques concernés.
Il écarte de la liste des salariés bénéficiant d'un droit à une SMP les travailleurs qui peuvent être affectés à un poste pouvant nécessiter une autorisation de conduite ou une habilitation électrique en application des articles R. 4323-56 et R. 4544-10 du code du travail.
Le décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 remplace le régime du SMP des salariés nécessitant une autorisation de conduite de certains équipements de travail ou pour lesquels une habilitation électrique est requise, par un régime emportant une vérification de l’absence de contre-indications médicales aux activités concernées et la délivrance d'une attestation d'une durée de validité de cinq ans justifiant l'absence de contre-indications médicales.
Par ailleurs, le décret vise à optimiser les ressources médicales et à les redéployer sur le suivi des salariés affectés à des postes présentant un risque particulier ainsi que sur les actions de prévention primaire, dans un contexte de tension sur les effectifs médicaux au sein des services de médecine du travail.
Il permet, en outre, en recentrant l’avis émis sur les activités concernées (conduite, opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage) et non plus sur le poste de travail, la portabilité de l’attestation qui facilitera la mobilité des agents.
Il s’agit, d’une part, de la conduite des équipements visés par l’article R. 4323-56 du Code du travail, d’autre part, des travaux sous tension ou certaines opérations au voisinage de pièces nues sous tension pour lesquels une habilitation est prévue par les articles R. 4544-10 et R. 4544-11 du Code du travail.
Le risque électrique
L’employeur doit vérifier que les travailleurs détiennent l’attestation prévue par le décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 avant de leur délivrer une habilitation électrique pour les opérations suivantes :
Ne sont notamment pas concernées les opérations au voisinage de pièces nues sous tension suivantes :
Les symboles des habilitations électriques, définis par les normes AFNOR NF C 18-510 et NF C 18-550, pour lesquels la validité de l’habilitation est subordonnée à la détention de l’attestation d’absence de contre-indications médicales, sont les suivants :
Les autres habilitations électriques ne sont pas subordonnées à la détention de ladite attestation (ex : H0, B0 et BS).
La conduite d’engins, sont concernés les engins suivants :
L’autorisation de conduite ou certaines habilitations électriques ne peuvent être délivrées que si le travailleur est détenteur d’une attestation de non-contre-indications médicales.
Aussi, l’autorisation de conduite ou l’habilitation électrique doivent être délivrées avant la réalisation de l’activité concernée. En cela, la chronologie ne diffère pas de celle qui prévalait antérieurement avec l’examen d’aptitude.
Cet examen médical peut être réalisé à l’occasion de la visite d’information et de prévention (visite périodique).
Dans cette hypothèse, l’attestation de suivi et l’attestation de non-contre-indications médicales peuvent être remises à l’issue de cette visite qui doit alors être réalisée par le médecin du travail.
En l’absence de visite de suivi planifiée, le travailleur ou son employeur peuvent bénéficier d’une visite à leur demande en précisant le motif au Service de la Médecine du Travail et le besoin de délivrance de l’attestation, afin que la visite soit réalisée par le médecin du travail
Le décret ne prévoit pas de modalités particulières ou dérogatoires. Il s’inscrit dans le cadre de l’examen médical réalisé par le médecin du travail et peut être réalisé en téléconsultation.
L’attestation de non-contre-indications
La délivrance
L’attestation justifiant l’absence de contre-indications médicales est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise.
La validité
Durée
L’attestation justifiant l’absence de contre-indications médicales est valable 5 ans.
Le médecin du travail ne peut pas attribuer une durée de validité différente de celle prévue par la règlementation. En revanche, il peut, dans le cadre des règles de droit commun, revoir l’agent avant la fin de la période de cinq ans et tirer les conséquences de ce nouvel examen.
Si l’état de santé du travailleur évolue durant la période de validité de l’attestation, le médecin du travail peut émettre une demande d’aménagement de poste qui signale à l’employeur que la conduite, par exemple, ne doit plus lui être autorisée. Dans ce cas, l’employeur doit en tirer les conséquences et suspendre l’autorisation de conduite.
A l’issue de la période de validité de 5 ans, l’employeur doit, pour pouvoir renouveler l’autorisation de conduite ou l’habilitation électrique d’un agent, demander une nouvelle visite médicale au Service de la Médecine du Travail afin d’évaluer à nouveau l’absence de contre-indications médicales pour ce dernier.
Types d’équipements
L’attestation délivrée par le médecin du travail est valable pour les types d’engins prévus par la réglementation. Le modèle d’attestation ne précisant pas le type d’engin concerné, il n’est ainsi pas nécessaire, durant la période de validité de l’attestation, de réaliser un nouvel examen lorsque le salarié doit être autorisé à la conduite d’un autre équipement soumis aux dispositions de l’article R. 4323-56 du Code du travail.
L’attestation d’absence de contre-indications médicales porte sur l’activité de conduite de certains équipements de travail et la vérification de l’absence de pathologie susceptible d’entraîner une dangerosité pour l’entourage professionnel. Il s’agit donc notamment de vérifier l’absence d’une pathologie susceptible d’altérer la vigilance, de générer des pertes de connaissance brutales inopinées ou d’altérer les facultés de perception des éventuels signaux d’alerte de l’environnement (troubles de la vision, audition, etc.…). Cela concerne donc tous les engins.
Si d’autres pathologies sont présentes et contre-indiquent soit complètement, soit partiellement, la conduite de certains engins ou l’accès au poste de conduite, l’attestation pourra être délivrée, mais le médecin du travail l’accompagnera alors d’une demande d’aménagement du poste de travail. Afin d’informer l’employeur, le médecin du travail indiquera dans la proposition d’aménagement de poste quels engins sont possibles et quels sont ceux qui doivent être évités.
Cette proposition accompagnera l’attestation de non-contre-indications et est intégrée au dossier médical en santé au travail du salarié.
Portabilité de l’attestation
Le décret vient inscrire le principe d’une portabilité, pendant une durée de cinq ans, de la nouvelle attestation qui est rattachée à l’agent. Ainsi, en cas de changement d’employeur durant cette période, le nouvel employeur n’a pas à organiser à un nouvel examen en vue de la délivrance de l’attestation. Le suivi individuel de l’état de santé de l’agent se poursuit en fonction du régime qui lui est applicable, et il bénéficiera ainsi le cas échéant d’une visite suivant son embauche, et délégable à l’infirmier en santé au travail.
Ce document est par ailleurs versé dans le dossier médical en santé au travail du salarié par le médecin du travail, ce qui doit permettre à l’agent ou le cas échéant à son employeur, en cas de perte de l’attestation, d’en demander un duplicata auprès du service de médecine du travail et de la présenter à son nouvel employeur.
Le médecin du travail délivre l’attestation à l’agent qui doit la présenter à son employeur qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité car elle justifie la vérification de l’absence de contre-indications médicales préalablement à la délivrance d’une habilitation électrique ou une d’autorisation de conduite à l’agent concerné.
Une copie est versée par le médecin du travail au dossier médical du travailleur.
Les jeunes travailleurs affectés à des travaux interdits et réglementés (art. R. 4153-40 du Code du travail) sont-ils concernés par le décret du 18 avril 2025 ?
Les jeunes travailleurs affectés à des travaux règlementés, et qui bénéficient donc d’une dérogation aux travaux interdits, sont soumis à une aptitude médicale annuelle : l’attestation de non-contre-indications ne s’applique pas.
Dispositions transitoires
Le décret prévoit à titre transitoire que les avis de compatibilité de l’état de santé de l’agent avec l’exercice des missions de son poste délivrés au titre du SMP dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret, soit avant le 1er octobre 2025, tiennent lieu pendant une durée de cinq ans, à compter de leur délivrance, de l’attestation d’absence de contre-indications.
Les employeurs, à compter du 1er octobre 2025, doivent donc délivrer leurs autorisations de conduite ou habilitations à exécuter certains travaux électriques au vu de l’avis d’aptitude au poste, en cours de validité, si le poste n’a pas changé.
En cas de changement de poste ou en cas de changement d’employeur, l’employeur doit évaluer si le nouveau poste est similaire au précédent. En cas d’emploi similaire, le nouvel employeur peut délivrer l’autorisation de conduite au vu de l’avis d’aptitude en cours de validité. En cas de doute, il lui est toujours possible de demander une visite en vue de la délivrance d’une attestation.
Ainsi, les salariés titulaires, au 1er octobre 2025, d’une habilitation électrique ou d’une autorisation de conduite délivrées sur la base d’un avis d’aptitude délivré sous l’empire de l’ancienne réglementation, n’ont pas à bénéficier de l’examen médical prévu par le décret du 18 avril 2025 avant l’expiration du délai de cinq à compter de la délivrance de cet avis d’aptitude. Cela entraîne également le bénéfice de la portabilité de l’avis d’aptitude valant attestation en cas de changement d’employeur dans cette période.
En revanche, la délivrance de cette attestation médicale ne se substitue pas aux règles/obligations relatives à la surveillance médicale imposées par le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
En effet, ces agents publics territoriaux demeurent astreints aux obligations suivantes :
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