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Réponse à votre question

Le silence vaut-il acceptation dans les relations des collectivités avec leurs agents ?
 

Publiée le 22/05/2017

Non. La seule différence est que l’article 21 de la loi du 12/11/2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a été codifié dans le Code des relations entre le public et l’administration à l’article L. 231-4 qui dispose que « […]Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :

  • 1° lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;
  • 2° lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;
  • 3° si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
  • 4° dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
  • dans les relations entre l'administration et ses agents.[…] »

Par conséquent, toutes les demandes adressées à l’administration par un agent (au sens large) portant sur une situation intéressant sa qualité d’agent, le principe est que le silence gardé par l’administration vaut décision implicite de rejet. Le décret 2015-1155 étend cette exception au principe que le silence gardé par l’administration vaut décision implicite d’acception à deux autres hypothèses :

  • les demandes adressées par une personne ayant la qualité d’ayant-droits ou d’ayant cause des agents ;
  • les demandes s’inscrivant dans les procédures d’accès à un emploi public (dans le cadre des procédures d’accès aux emplois publics et qui portent sur l’admission à concourir, demandes d’équivalence de diplôme, le recrutement sans concours en catégorie C et le recrutement par la voie du PACTE ainsi que les demandes portant sur l’admission par concours aux écoles du service public en vue d’intégrer la fonction publique).

Pour l’ensemble de ces hypothèses, le silence gardé par l’administration au bout de deux mois fera naître une décision implicite de rejet.

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